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Droit relatif au dopage:

 

 

Définition du dopage.

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La notion de dopage est appréhendée de manière concordante par les textes internationaux et le droit français.

 

-L’article 2 de la Convention du Conseil de l’Europe du 16 novembre 1989 (entré en vigueur au 1er mars 1991) dispose qu’« On entend par « dopage dans le sport » l’administration ou l’usage par ces derniers de classes pharmacologiques d’agents de dopage ou de méthodes de dopage ».

 

-De même, l’article 2.3.c) de la Convention internationale sur le dopage dans le sport adoptée le 19 octobre 2005 (entrée en vigueur le 1er février 2007) dispose que le terme de dopage doit être entendu comme « l’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode interdite ».

 

-Enfin, l’article 232-9 du Code du sport précise qu’« Il est interdit à tout sportif : 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites… ».

Le concept de dopage est ainsi double : il s’agit aussi bien de produits pharmacologiques particulières que de méthodes dont l’usage est interdit dans le cadre du sport.

 

Le dopage à travers des produits pharmacologiques.

 

Chaque année une liste des produits pharmacologiques classifiés comme produits dopants est publiée par arrêté, dont le dernier en date est celui du 19 janvier 2016 (JORF n°0029 du 4 février 2016, texte n°36). Selon le Conseil d’Etat, il n’est nullement besoin que le produit interdit se trouve dans une concentration suffisante dans l’organisme du sportif contrôlé pour que la violation des règles relatives au dopage soit consommée (CE, 2 juillet 2001, requête n°221481). De même, le seul fait que l’un des produits figurant sur cette liste soit dépisté, lors d’analyse d’urine par exemple, chez un sport suffit à caractériser la violation des dispositions relatives au dopage ; il n’est donc nullement besoin pour les administrations de prouver que le sportif avait eu l’intention de faire usage du produit interdit (CE, 26 décembre 2012, requête n°350833).

 

Le dopage à travers des méthodes interdites.

 

Exactement sur la même liste prohibant l’usage d’une catégorie spécifique de produits stupéfiants figurent les méthodes interdites. Les voici :

 

I. La manipulation de sang ou de composants sanguins.

 

1° L'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire ;

 

2° L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène. Incluant, sans s'y limiter : Les produits chimiques perfluorés ; l'éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d'hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène ;

 

3° Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.

 

II. La manipulation chimique ou physique.

 

1° La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage. Incluant, sans s'y limiter : La substitution et/ou l'altération de l'urine, par ex. protéases ;

 

2° Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de six heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières, les procédures chirurgicales ou lors d'examens cliniques.

 

III. Le dopage génétique.

 

1° Le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;

 

2° L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.

 

Les organismes de préventions et lutte contre le dopage.

 

Les organismes impliqués dans la prévention et la lutte contre le dopage sont fort nombreux, entre ceux émanées du droit international d’un côté et du droit français de l’autre. Aussi, pour ne pas entacher l’exposé d’une telle lourdeur, on convient de se concentrer sur les institutions exclusivement françaises. En France, ces institutions sont essentiellement au nombre de trois, toutes ayant des fonctions distinctes mais néanmoins complémentaires.

 

Les Fédérations sportives.

 

L’article L.231-5 alinéa 1 et 2 du Code du sport précise que : « Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent. Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage ». L’article L. 232-21 ajoute que les fédérations peuvent sanctionner disciplinairement les membres qui lui sont affiliés du fait qu’ils ont contrevenus aux règles relatives au dopage.

 

Les Antennes Médicales de Lutte contre le Dopage (dite AMLD).

 

L’article D.232-1 du Code du sport précise qu’elles ont les missions suivantes :

 

« 1° Mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir et leur proposer un suivi médical ;

 

2° Conformément à l'article L. 231-8, délivrer au sportif sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 ou L. 232-22, après entretien avec un médecin, une attestation nominative;

 

3° Recueillir et évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 ;

 

4° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports et en lien avec les fédérations, à l'information et à la prévention des dommages liés à l'utilisation des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé et du mouvement sportif ;

 

5° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à la recherche sur les risques et dommages liés à l'utilisation des substances et procédés dopants notamment par la mise en place d'un centre de ressources documentaires ;

 

6° Participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage et en recueillant, analysant et transmettant, sous forme anonyme, aux autorités compétentes les données recueillies dans le cadre de l'activité de l'antenne »

 

Contrairement aux fédérations sportives, les antennes médicales participent à la lutte contre le dopage en portant un regard exclusivement médical sur ses acteurs.

 

L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (dite AFLD).

 

Successeur du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, l’AFLD est l’institution disposant du plus de fonction et incidemment du plus de pouvoir. L’article L. 232-5 du Code du sport énumère pas moins de seize tâches incombant à l’AFLD, mais on relèvera deux fonctions en particulier. Tout d’abord, l’AFLD est compétente à délivrer des Autorisations d’Usage Thérapeutique (AUT), lesquelles permettent que le sportif ne puisse être sanctionné ni disciplinairement ni pénalement pour l’usage du produit en question. À noter cependant que le Conseil d’Etat estime que le non-respect de l’une des conditions nécessaire à l’octroi d’une telle autorisation suffit à justifier qu’elle soit refusée (CE,  21 mars 2011, requête n°241572).

 

Les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une telle autorisation sont visées à l’article R. 232-72 du Code du sport :

 

« 1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;

 

2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;

 

3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;

 

4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation ».

 

Enfin, l’AFLD possède un pouvoir disciplinaire, ainsi qu’il en résulte de l’article L.232-22 du Code du sport, tant est si bien qu’il y a un concours de compétence entre l’AFLD et les fédérations sportives à ceci près que la compétence de l’AFLD prime celle des fédérations dans la mesure où elle peut se saisir du dossier et instruire une nouvelle procédure disciplinaire en vue de réformer la décision prononcée par les fédérations (article L.232-22, 3° et 4°).

 

Le dopage, une infraction pénale. Le dopage est érigé en infraction pénale par l’article L. 232-26 qui prévoit que le contrevenant à cet interdit encourt une peine d’un an d’emprisonnement et 3 750€ d’amende. L’infraction est portée à sept ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende lorsque l’infraction est notamment commise par une personne ayant autorité sur un sportif. Tel est le cas du médecin du sport qui prescrit volontairement des substances catégorisées comme dopantes (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 10 mars 2015, n°14-81.595).

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